Charte
des droits et libertés
de la personne accueillie
Arrêté du
8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés
de la personne accueillie, mentionnée à l'article
L. 311-4 du Code de l’Action Sociale et de la Famille.
1 - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge
et d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut
faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou
d'un accompagnement, social ou médico-social.
2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions.
3 - Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services
a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés
ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et
sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.
La personne doit également être informée sur
les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les
conditions prévues par la loi ou la réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes
habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue
avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale,
thérapeutique ou socio-éducative.
4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et
de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions
de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des
décisions d'orientation :
-
a) La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un
service à son domicile, soit dans le cadre de son admission
dans un établissement ou service, soit dans le cadre de
tout mode d'accompagnement ou de prise en charge.
-
b) Le consentement éclairé de la personne doit être
recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa
situation, des conditions et conséquences de la prise
en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
-
c) Le droit à la participation directe, ou avec l'aide
de son représentant légal, à la conception
et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement
qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est
pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement
est exercé par la famille ou le représentant légal
auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre
des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix
ou ce consentement est également effectué par le représentant
légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas
de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de
soins délivrées par les établissements ou services
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d'expression et de représentation qui figurent au code de
la santé publique. La personne peut être accompagnée
de la personne de son choix lors des démarches nécessitées
par la prise en charge ou l'accompagnement.
5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux
prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement
dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression
ainsi que de communication prévues par la présente
charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures
de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.
6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation
des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle
bénéficie et des décisions de justice. En particulier,
les établissements et les services assurant l'accueil et la
prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs
ou des personnes et familles en difficulté ou en situation
de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure
utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et
du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités
de la vie quotidienne est favorisée.
7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels
ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement,
le respect de la confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection,
le droit à la sécurité, y compris sanitaire
et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le
droit à un suivi médical adapté.
8 - Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation
de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou
liées à la prestation dont elle bénéficie
et des mesures de tutelle ou
de curatelle renforcée,
il est garanti à la personne la possibilité de circuler
librement. A cet égard, les relations avec la société,
les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci,
sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves,
la personne résidente peut, pendant la durée de son
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et,
lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
9 - Principe de prévention et
de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter
de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises
en considération. Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux
ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie
doit être facilité avec son accord par l'institution,
dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et
des décisions de justice.
10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la
personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués
aux personnes accueillies et des libertés individuelles est
facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions
de justice.
11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de
représentants des différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux
missions des établissements ou services. Les personnels et
les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel
des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique
religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui
et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement
normal des établissements et services.
12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de
la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation
de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être
préservé.