La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale a notamment pour objectif de développer
les droits des usagers fréquentant les établissements,
services sociaux et médico-sociaux.
Le respect des droits et libertés des personnes âgées
dépendantes concerne tous les lieux de vie :
Foyers logement,
Résidences,
Maisons de Retraite,
Unités de soins Longue Durée…
Les 7 droits fondamentaux des résidents
(Article L311-3 du Code de l’Action Sociale et de la Famille)
I.
Respect de la dignité, intégrité,
vie privée, intimité, sécurité
II.
Libre choix entre les prestations domicile/établissement
III.
Prise en charge ou accompagnement individualisé et
de qualité,
respectant un consentement éclairé
IV.
Confidentialité des données concernant le résident
V.
Accès à l’information
VI.
Information sur les droits fondamentaux et les voies de recours
VII.
Participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement
Les 7 nouveaux outils pour l’exercice de ces droits
I. Le livret d’accueil
(Circulaire
du 24/03/2004)
Il doit être remis à la personne prise en charge
ou à son représentant légal lors de l’accueil.
Ce livret comporte en outre la charte des droits et libertés
des personnes accueillies et le règlement de fonctionnement
définissant les droits et les devoirs de la personne accueillie
ainsi que les obligations et devoirs liés à la
vie collective.
II. La charte des droits et libertés de la personne accueillie
(Arrêté du 08/09/2003)
Elle doit être remise à chaque résident admis
dans une institution sociale ou médico-sociale, c’est-à-dire
un établissement ou un service pour personnes âgées,
pour adultes handicapés, ou pour adultes en difficulté sociale… Elle
est annexée au livret d’accueil.
III. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge.
(Décret du 14/11/2003)
Ce document est établi en cas de séjour continu
ou discontinu d’une durée supérieure à deux
mois. Signé dans le mois qui suit l’admission, le
contrat devra notamment mentionner la durée du séjour,
les prestations fournies, les soins dispensés, le coût
du séjour…
(Décret du 14/11/2003)
Toute personne prise en charge par un établissement
(ou sa famille ou son représentant légal) peut
faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits
en cas de litige, à une personne qualifiée qu'elle
choisit sur une liste établie conjointement par le Préfet
de Département et le Président du Conseil Général.
La personne qualifiée rend compte de ses interventions
aux autorités chargées du contrôle des établissements
ou services concernés, à l'intéressé ou à son
représentant légal dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Dès la fin de son intervention, la personne qualifiée
informe le demandeur d'aide ou son représentant légal
des suites données à sa demande.
Les coordonnées des personnes qualifiées sont à demander
au sein de chaque institution.
V. Le règlement de fonctionnement de l’établissement
ou du service.
(Décret du 14/11/2003)
Dans chaque établissement et service social ou médico-social,
il est élaboré un règlement de fonctionnement
qui définit les droits de la personne accueillie et
les obligations et devoirs nécessaires au respect des
règles de vie collective au sein de l'établissement
ou du service. Il est remis avec le contrat de séjour
et doit être affiché dans les locaux.
Le règlement de fonctionnement est établi après
consultation du conseil de la vie sociale.
(Décret du 25/03/2004)
Il a pour vocation d'associer les usagers, les familles, le personnel à tout
ce qui concerne le fonctionnement de l'établissement.
A cet effet, les membres du conseil émettent des avis et font des propositions,
en particulier sur :
la vie quotidienne, l'organisation interne (règlement intérieur),
l'animation et la vie culturelle.
le fonctionnement, la tarification, les travaux d'entretien.
Le conseil est composé d'au moins :
deux représentants des personnes accueillies ou de leurs représentants
légaux,
un représentant du personnel,
un représentant de l'organisme gestionnaire.
A noter : lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place,
une instance d'expression et de participation doit être instituée.
Même en l'absence de désignation de titulaires et de suppléants,
le conseil peut être mis en place. Dans ce cas, les représentants
des personnes accueillies doivent constituer plus de la moitié du nombre
total des membres désignés.
VII. Le Projet d’Etablissement.
Les établissements pour personnes âgées, par la signature
de la convention, s’engagent dans une démarche d’amélioration
de la qualité via le projet d’établissement qui doit définir
les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des
prestations. Cette démarche est précisée pour chaque institution
dans la convention tripartite conclue entre l’établissement, l’autorité compétente
pour l’assurance maladie et le Conseil Général du Département.