Droits des résidents
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Maisons de retraite 
les droits des résidents

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notamment pour objectif de développer les droits des usagers fréquentant les établissements, services sociaux et médico-sociaux.

Le respect des droits et libertés des personnes âgées dépendantes concerne tous les lieux de vie :

• Foyers logement,

• Résidences,

• Maisons de Retraite,

• Unités de soins Longue Durée…

Les 7 droits fondamentaux des résidents

(Article L311-3 du Code de l'Action Sociale et de la Famille)

I. Respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité

II. Libre choix entre les prestations domicile/établissement

III. Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé

IV. Confidentialité des données concernant le résident

V. Accès à l’information

VI. Information sur les droits fondamentaux et les voies de recours

VII.Participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement

Les 7 nouveaux outils pour l’exercice de ces droits

I. Le livret d’accueil

(Circulaire du 24/03/2004)
Il doit être remis à la personne prise en charge ou à son représentant légal lors de l’accueil.

Ce livret comporte en outre la charte des droits et libertés des personnes accueillies et le règlement de fonctionnement définissant les droits et les devoirs de la personne accueillie ainsi que les obligations et devoirs liés à la vie collective.

En savoir plus

II. La charte des droits et libertés de la personne accueillie

(Arrêté du 08/09/2003)
Elle doit être remise à chaque résident admis dans une institution sociale ou médico-sociale, c’est-à-dire un établissement ou un service pour personnes âgées, pour adultes handicapés, ou pour adultes en difficulté sociale… Elle est annexée au livret d’accueil.

III. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge

(Décret du 14/11/2003)
Ce document est établi en cas de séjour continu ou discontinu d’une durée supérieure à deux mois. Signé dans le mois qui suit l’admission, le contrat devra notamment mentionner la durée du séjour, les prestations fournies, les soins dispensés, le coût du séjour…

IV. La personne qualifiée

(Décret du 14/11/2003)
Toute personne prise en charge par un établissement (ou sa famille ou son représentant légal) peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits en cas de litige, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le Préfet de Département et le Président du Conseil Général.

La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées écret en Conseil d'État.

Dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d'aide ou son représentant légal des suites données à sa demande. Les coordonnées des personnes qualifiées sont à demander au sein de chaque institution.

V. Le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service

(Décret du 14/11/2003)
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Il est remis avec le contrat de séjour et doit être affiché dans les locaux.

Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale.

VI. Le conseil de la vie sociale

(Décret du 25/03/2004)
Il a pour vocation d'associer les usagers, les familles, le personnel à tout ce qui concerne le fonctionnement de l'établissement. A cet effet, les membres du conseil émettent des avis et font des propositions, en particulier sur :

• la vie quotidienne, l'organisation interne (règlement intérieur), l'animation et la vie culturelle.

• le fonctionnement, la tarification, les travaux d'entretien.

Le conseil est composé d'au moins :

• deux représentants des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux,

• un représentant du personnel,

• un représentant de l'organisme gestionnaire.


A noter :

Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, une instance d'expression et de participation doit être instituée. Même en l'absence de désignation de titulaires et de suppléants, le conseil peut être mis en place. Dans ce cas, les représentants des personnes accueillies doivent constituer plus de la moitié du nombre total des membres désignés.

 

VII. Le Projet d’Établissement

Les établissements pour personnes âgées, par la signature de la convention, s’engagent dans une démarche d’amélioration de la qualité via le projet d’établissement qui doit définir les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des prestations. Cette démarche est précisée pour chaque institution dans la convention tripartite conclue entre l’établissement, l’autorité compétente pour l’assurance maladie et le Conseil Général du Département.

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